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Archives judiciaires
de Buhl-Lorraine

Quelques extraits

Août 1746

26 août 1746
               
                La requête de S. Maire, habitant la communauté de Bille partie de France, qui constitue leur domicil en celui de l’avocat soussigné ;

Sois signifié à la Dame Comtesse de Lutzelbourg en la qualité qu’elle agit au domicil de Mr Sauvage Lainé son avocat ;

Et de Martin Blanc laboureur demeurant à Niderviller, au domicile de Mr Stourm son avocat ;

Qu’au quatorzième juillet de l’année dernière mil sept cent  quarante cinq, laditte Dame ainsi que ledit le Blanc ayant été assigné pour comparaître ledit jour en l’Hôtel de Mr François, Adam Thiriet, Conseillé du Roi, lieutenant particulier en la Maîtrise  de cette  ville, pour et en exécution de deux sentences rendues en laditte Maitrise entre-eux et les requérants les vingt juin et quatre dudit mois de juillet, voir prendre par dudit Sr ; Sieno Thieriet Jouv .

Certain à l’effet de procéder à la descente et crié de lieu ordonné par suite les dittes sentences  et comme dans le moment que Mr dudit Sieur le commissaire était prêt de signer ce jour, et de clore et fermer le procès-verbal qui fut dressé par devant lui, les requérants furent touchés d’une protestation d’appel desdittes sentences de la part de laditte Dame de Lutzelbourg ce qui aurait déterminé Mr dudit Sieur Désurcroix à faire droit sur ledit procès-verbal, jusqu’après la décision dudit appel, et cet appel venant d’être terminé et décidé par deux arrêtés de la Table de Marbre au souverain à Metz, qui ont prononcé le bien jugé des deux sentences dont était appel, il convient actuellement de suivre leur exécution, surquoi ladite Dame de Lutzelbourg,  ensemble ledit le Blanc font serment et interpellés par le présent acte de se trouver samedi prochain, vingt septième du courant, dix heures du matin, en l’hôtel et par-devant Mr dudit Sieur François Adam, Thieriet, commissaire en cette part pour lui voir prendre et signer le jour du départ à l’Effet de procéder à la criée et descente de lieu dont Sergit ainsi qu’aux préavis ordonnés par lesdittes sentences des vingt six juin et quatre juillet de l’année dernière et pouvoir faire en même temps aux requérants la consignation de la somme nécessaire pour leur contingent dans les frais de laditte criée et descente de lieux, pourquoi laditte Dame sera  en outre sommée de consigner pareillement entre les mains du Greffe de laditte Maitrise une somme suffisante pour sa quôte part dans les frais ; aprostestation en cas de refus de sa part de suivre contre elle la voie juridique par l’ordonnance et faire tout droit nommé raison, par action et prétention dont acte.
           

     Signifié à Mr Sauvage Lainé et Stourm avocat à dressé et domicilié à Metz

                Cause n° 46

 

 

 

 

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