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Archives judiciaires
de Buhl-Lorraine

Quelques extraits

18 Janvier 1749

 

18 Janvier 1749

 

                Le Conseil soussigné qui a vu la requête présentée au juge Gruyère de Bille le 24 octobre dernier par Martin Blanc habitant de Niderviller contre Laurent Petit demeurant Bille. Le résultat des habitants de Communauté dudit Bille partie de France, au 28 du même mois, le procès verbal de constatation du même jour, la sentence rendue en conséquence le lendemain, 29 et le mémoire de laditte  communauté

                Estime qu’elle serait d’autant moins fondée à interjetter appel de cette sentence qu’elle ne s’y trouve pas valablement ; en qualité elle ne pouvait, il est vrai, se dispenser de prendre le fait et cause en défense de Laurent Petit et conséquemment d’intervenir dans la contestation d’entre lui et Martin Blanc ; mais pour cela il fallait présenter requête du juge.

Si la seule voie indiquée par l’ordonnance toute autre et absolument irrégulière et la simple comparution de la Communauté de Bille partie de France au procès verbal de contestation ne fut fait pas pour la rendre partie ; il faut donc perdre de vue la sentence du 29 octobre et la regarder comme non avenue ; si Martin Blanc voulait en suivre l’exécution et se pourvoyer par devant d’autres juges en conséquence du renvoi qui y est prononcé. La Communauté sur l’assignation qui lui serait donné voir trainer en longueur et profiter de tous les délais sans s’expliquer par aucun acte, pour employer ce temps à procurer à ce particulier la remise de ses chevaux, chariot et harnais, il n’est pas douteux qu’il ne lui soit dû de dommage et intérêt résultant de la reprise qui en a été faite et la communauté obligée de prendre le fait et cause de Petit, ne peut en éviter la condamnation qu’en la faisant retomber sur quelque autre ; pour y parvenir la communauté doit sans perdre un instant présenter requête au juge naturel de celui chez qui les chevaux, chariot, et harnais de Martin Blanc ont été déposés. Elle y exposera simplement qu’ils ont été enlevés lorsque ce particulier conduisait du bois qu’elle avait vendu à Laurent Petit ; et qu’ils ont été menés chez  celui où ils sont encore qui les retient sans aucune cause légitime par ses raisons elle conclura à ce qu’il soit condamné de les remettre au même et semblable état que le tout était  lorsqu’il les a reçu à dire d’expert qui les auront vus avant l’enlèvement et aux dommages et intérêts résultants de son entreprise ; ce parti opèrera de deux choses l’une, ou le dépositaire des chevaux, chariot et harnais repris exercera pour sa défence de la copie dudit rapport et de l’exploit qui le rend dépositaire ; ou non ; au premier cas, la communauté formera opposition au rapport et demandera la main levée provisionnelle des objets repris à la caution pignorative des biens qui lui appartiennent et ne fera plus aucune  poursuite contre le dépositaire dès que cette main levée ; qu’on ne peut lui refuser sera prononcée ;

                Au second cas, et si ce particulier ne produit ni rapport, ni aucun titre en vertu du quel il ai été établi commissaire, il faudra poursuivre vigoureusement la demande qui aura été formée contre lui, le succès en est infaïble.

                En ce qui concerne la question de savoir si la communauté de Bille, partie de France est fondé à contraindre celle partie de Lorraine à se joindre à elle, on a rien à ajouter à ce qui a été décidé sur cet objet par la consultation du 4 octobre 1743. La communauté partie de France n’a aucun intérêt à ce que celle de Lorraine se joigne à elle. Elle a seule qualité requise pour défendre ses droits quoique communs.

 

                                                                                              Délibéré à Metz le 18 janvier 1749

                                                                                                          (signatures illisibles)

 

 

 

 

 

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