CAHIER DE DOLÉANCES DES PRÉVÔTÉS BAILLIAGERES DE SARREBOURG ET DE PHALSBOURG
Date : 8 avril 1789. - Lieu : le couvent des Révérends
Pères Cordeliers.
CAHIER DE DOLÉANCES
ART. 1. - Le Clergé consent généreusement à faire tous les sacrifices pécuniaires qui sont en son pouvoir et qui peuvent être nécessaires dans les circonstances présentes pour subvenir aux besoins de l'État et procurer le soulagement des peuples. ART. 2. - II demande la conservation de ses anciennes formes et de tous les privilèges, prérogatives et immunités dont il jouit depuis l'origine de la monarchie et dont il ne pourrait être dépouillé que par une innovation funeste à l'État. ART. 3. - Une nouvelle organisation des chambres ecclésiastiques chargées de la répartition des subsides imposés sur le Clergé ; il désire en conséquence que le nombre des députés de tous les corps séculiers et réguliers soit proportionné à leur contribution respective ; que ces députés soient élus dans toutes les parties du diocèse ; que le bureau diocésain ne soit chargé de répartir l'impôt que sur les districts, doyennés ou archiprêtrés, et qu'il soit établi dans ces différents districts des bureaux particuliers chargés de la répartition immédiate sur les individus. ART. 4. - Qu'il n'y ait plus aucune distinction entre les biens appartenant aux ordres teutonique et de Malte et ceux du Clergé, et que les subsides imposés sur les biens de l'Église soient également répartis sur ces d'eux ordres comme sur tous les corps ecclésiastiques. ART. 5. - L'augmentation survenue depuis quelques années dans le prix des objets de consommation mettant la plupart des curés et vicaires dans l'impuissance de remplir avec décence les fonctions de leur ministère et de soulager les pauvres de leur paroisse, le Clergé demande qu'il soit pourvu par union de bénéfices sans charge d'âme à ce que chaque curé ait au moins mille livres de revenu annuel et chaque vicaire amovible au moins cinq cent livres. ART. 6. - Que dans les assemblées municipales le curé de la paroisse occupe la première place après le seigneur, et qu'il ait la présidence en son absence ; cette distinction est due à la dignité de son caractère, est nécessaire pour opérer le bien que le Gouvernement se promet de la présence du pasteur dans ces sortes d'assemblées, lui est déjà assurée dans plusieurs provinces et accordée volontairement dans les autres par les syndics et autres membres de la municipalité. ART. 7. - Que les ordonnances et édits du roi ainsi que les règlements faits par les Cours souveraines concernant la sanctification des fêtes et dimanches, la fréquentation des cabarets, les danses, les spectacles, les attroupements, les assemblées publiques et tumultueuses soient renouvelés en tant que besoin et exécutés selon leur forme et teneur, et qu'il soit pris des mesures efficaces pour prévenir les débauches, les querelles, les meurtres même auxquels les fêtes patronales ne manquent pas de donner lieu chaque année. ART. 8. - La révocation de l'édit du roi qui défend aux églises et hôpitaux le remplacement de leurs capitaux. ART. 9. - Que le Gouvernement prenne les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour arrêter le cours des livres également funestes à la religion, aux mÅ“urs et à l'État, dont le poison se répand dans ces cantons surtout avec une hardiesse et une rapidité sans exemple. ART 10. - Que les ecclésiastiques non nobles puissent être admis dans les chapitres et parvenir aux dignités du premier ordre, pour encourager les talents et donner à l'Église les bons et utiles ministres qui lui sont nécessaires. ART. 11. - Qu'il soit fait de nouveaux règlements sur l'enseignement public, l'éducation de la jeunesse et surtout l'instruction des jeunes clercs ; que les séminaires, les collèges et les universités confiés à des congrégations religieuses qui n'ont point assez de sujets pour en remplir les places à la satisfaction du public, soient donné à des prêtres séculiers choisis dans tous les membres du clergé des différentes provinces. ART. 12. - Pour terminer des contestations qui, pour des objets de la plus petite conséquence, ruinent souvent les habitants de la campagne, qu'il soit établi dans chaque communauté un tribunal de paix composé du curé de la paroisse et des membres de l'assemblée municipale, lequel tribunal jugera sans frais jusqu'à la concurrence d'une somme à fixer par les Etats généraux. ART. 13. - Que les Juifs domiciliés dans la province Trois-Evêchés soient soumis aux règlements rendus pour celle d'Alsace le 10 juillet 1784 pour réprimer les vexations et usures d'une nation qui produit la ruine des villes et des campagnes. ART. 14, - Que les réclamations des autres ordres touchant la régie, les fermes, la gabelle, l'impôt sur le sel, les huissiers-priseurs, les maîtrises des eaux et forêts, les salines et autres usines, etc., soient accueillies favorablement. Tels sont les articles que les commissaires députés pour la rédaction du cahier de l'Ordre ecclésiastique des prévôtés de Sarrebourg et de Phalsbourg, par procès-verbal de ce jour, ont rédigés et qui doivent être présentés par son député pour être insérés dans le cahier du Clergé du bailliage de Metz et de suite portés aux Etats généraux, et ont les dits commissaires signé les an et jour que dessus.
(1)
Georgel, doyen et curé de Sarrebourg, a signé deux fois. |