CAHIER DE DOLÉANCES DES PRÉVÔTÉS BAILLIAGERES DE SARREBOURG ET DE PHALSBOURG


Cahiers de doléances des trois Ordres
des prévôtés royales et bailliagères de Sarrebourg et de Phalsbourg.
(suite)

2. Noblesse
----------

. PROCÈS-VERBAL.

   Date : 8 avril 1789. - Lieu : le couvent des Révérends Pères Cordeliers.
   Président : de Sainctignon.
   Greffier : Lagarde, secrétaire de la municipalité.
   Commissaires rédacteurs : de la Girouzière, de Custine et de Sainctignon, le cadet (1).
   Comparants : voir au procès-verbal de l'assemblée des trois ordres.
   7 signatures : Custine ; Sainctignon, de Réding ; le baron de girousière ; Sainctignon ; de Landremont ; D'Elvert, de Bourscheidt ; La Garde, secrétaire.


____________

Pouvoirs, instructions et demandes de l'ordre de la Noblesse
____________

CHAPITRE PREMIER.
______

DES POUVOIRS A DONNER AU DÉPUTÉ AUX ETATS GÉNÉRAUX.

   Il ne sera voté pour aucun impôt ni même pour aucun emprunt qu'il n'ait été admis et consenti par le roi une charte constitutionnelle qui assure la liberté des individus, l'abolition des lettres de cachet.

   La certitude qu'aucun impôt ne pourra être placé ni prorogé sans le consentement exprès des Etats généraux.

   La liberté de la presse, la suppression de tout censeur, mais que les lois à faire par les Etats généraux rendent les auteurs responsables de ce qui dans leurs écrits serait contraire à ces lois, et les éditeurs et imprimeurs des ouvrages anonymes qui n'auraient point l'aveu de l'auteur.

   Le retour périodique des Etats généraux dont la distance la plus éloignée ne pourrait être de plus de trois ans ; mieux serait sans doute qu'ils puissent être annuels, puisqu'ils diminueraient une grande partie, si ce n'est la totalité, des dépenses relatives aux Chambres des Comptes et Cour des Aides et garantiraient la Nation de tout mauvais emploi des fonds publics, dont les objets de dépenses pour l'année suivante, comme les comptes de la précédente, seraient soumis à son examen.

   Qu'il n'y ait jamais de Commission intermédiaire des Etats généraux, encore moins de Cour Plénière.

   Que les députés aux Etats généraux ne soient jamais élus pour plus de trois ans, après lesquels une nouvelle élection juridiquement faite et dans les formes qui pourraient le moins gêner les suffrages et rendre la représentation la plus égale, sanctionnée par les Etats généraux, qui seuls peuvent en avoir le droit et fixer leur constitution à venir, mais que jamais les Etats généraux ne puissent être renouvelés par partie, puisque la portion renouvelée de ces Etats ne pourrait que prendre les principes de la partie conservée et que, devenus oppresseurs, ils le resteraient à jamais.

   Que les seuls Etats généraux puissent avoir le droit de proposer les lois, d'accorder les impôts, de les proroger, de les consentir.

   Que les députés aux Etats généraux soient tenus à leur retour de rendre, compte aux bailliages et sénéchaussées où se seront faites leurs nominations et leurs élections, rassemblés à cet effet, de la manière dont ils auront rempli les intentions de leurs commettants, le compte-rendu de leur part étant la plus douce récompense que puisse attendre celui qui aura pris pour règle de sa conduite le voeu de ses citoyens, qui dans tous les cas doivent céder au décret des Etats généraux.

   Que l'enregistrement des lois comme des impositions soit consigné sur les registres des Cours souveraines, mais seulement après qu'elles auront été consenties par les Etats généraux, auxquels ces compagnies doivent être responsables, pendant le temps de l'intervalle de leur assemblée, de toutes les lois qui seront émanées de l'autorité, des impositions qui n'auraient pas la sanction des Etats généraux, de la prorogation qu'on aurait pu y donner, de même que de l'extension de ces mêmes impôts.

   Que ces Compagnies souveraines ne puissent refuser l'enregistrement d'aucune loi ni imposition consenties par les Etats généraux.

    Qu'à cette première tenue des Etats généraux seulement, les députés puissent consentir l'imposition qu'ils accorderont pour quatre années, afin de donner le temps aux préposés de la nouvelle élection de prendre suffisante connaissance des impositions nécessaires et de la manière de les asseoir la moins onéreuse à la Nation, et que les nouveaux Etats généraux ne puissent plus à l'avenir consentir l'impôt pour plus de trois ans.

   Demander des Etats provinciaux pour cette province et des assemblées secondaires divisées en arrondissements et constituées pour leur nombre, comme pour leur régénération, à peu près d'après les formes adoptées pour les assemblées provinciales, ces Etats devant être comptables aux Etats généraux en cas de réclamation contre leur administration.

   Ces Etats provinciaux ni leurs assemblées secondaires ne pourront jamais avoir aucune part comme Etats ni comme assemblée à l'élection aux députés aux Etats généraux, auxquels les membres de cette assemblée nationale ne pourront être appelés que par le choix libre et juridiquement constaté dans les formes établies pour les les États généraux eux-mêmes.

   Qu'enfin les ministres qui auraient tenté de faire des changements arbitraires, soit dans les lois, soit dans la durée et la perception des impôts, qui seraient convaincus d'avoir donné des conseils tendant à établir une autorité arbitraire, soient cités et jugés devant la Nation par un tribunal pris dans le sein des Etats généraux mêmes, dont la moitié serait nommée par eux et choisie dans les trois ordres et l'autre moitié choisie par l'accusé dans son ordre, sans qu'il puisse s'y trouver un ministre ; que la procédure soit suivie, le jugement porté devant les Etats généraux d'après lois à faire par ces Etats généraux.

   Que tout ministre et dépositaire des fonds publics soit comptable de même de l'administration et de l'emploi des fonds qui lui sont confiés, mais seulement que ces fonds ont été employés avec économie et aux objets auxquels ils étaient destinés, les opérations des départements de ces ministres restant à la volonté du roi seul, dépositaire de la puissance exécutrice.

   Demander la fonte du code criminel et que les lois permettent à tout accusé, dont le décret annoncerait peine afflictive, d'avoir un conseil.

    Qu'il ne soit jugé que par ses pairs, qu'au moins la moitié de ses juges soient tels et nommés par lui, qu'il puisse récuser le quart des juges fixés par la loi, que les deux tiers des opinants réunis puissent seuls prononcer peine de mort.

   Que la discussion d'une affaire criminelle, comme celle d'une affaire civile, soit publique.

   Que la Chambre ardente soit supprimée, les affaires jugées à ce tribunal où l'accusateur est cru sur sa déposition, qui motive le jugement de l'accusé par le contenu de son procès-verbal, soient renvoyées aux Cours souveraines qui seules doivent avoir le pouvoir sur la vie et la liberté d'un citoyen.

    La charte une fois consentie, les députés aux Etats généraux doivent en obtenir l'enregistrement immédiat dans tous les Parlements du royaume, puis la livrer à l'examen prescrit par le pouvoir qui suit.

    Les pouvoirs ci-dessus énoncés qui constatent les droits de la Nation doivent lier les députés aux États généraux à faire les motions relatives à ce qu'ils renferment et à ne voler que d'après l'expression de la volonté de leurs commettants ; ils ne doivent jamais faire scission.

(1) II est question de " l'élection de son député à Metz " dans le titre du procès-verbal, de même dans le texte, mais il n'y est pas dit qu'on en a élu un pour représenter la Noblesse. L'élection a été faite à l'assemblée des trois ordes...............

retour