CAHIER
DE DOLÉANCES DES PRÉVÔTÉS BAILLIAGERES DE
SARREBOURG ET DE PHALSBOURG
Quant aux objets non prévus dans ces pouvoirs et qui seraient agités aux Etats généraux, tendant à assurer l'autorité législative de la Nation, son droit de consentir l'impôt, les moyens d'assurer la puissance de l'autorité exécutive d'après la loi (autorité réservée au roi seul), [que] les députés puissent voter d'après ce qui sera le plus avantageux aux intérêts de leurs commettants. SUIVENT LES INSTRUCTIONS. Chapitre 1er. Renonciation de la Noblesse dans l'avantage dont elle jouit dans la contribution à l'impôt pécunier. L'ordre de la Noblesse des prévôtés de Sarrebourg et Phalsbourg renonce à tous les avantages dont jouit cet ordre dans la contribution à l'impôt pécunier, entendant de porter les charges de l'État dans l'exacte et juste proportion de ce qu'elle possède ; mais en même temps que cet ordre se fait un devoir de venir au secours de l'État en se soumettant à payer l'impôt pécunier selon ses forces et facultés, son vœu est que ce ne puisse être que ceux accordés par les Etats généraux ; que ce soit les assemblées provinciales et leurs assemblées secondaires, qui, les trois ordres réunis, prononcent sur la quotité de l'impôt répartie à la province qui sera payé par chacun des ordres en proportion de ses possessions ; que cet impôt une fois réparti à chaque ordre, la distribution de la quotité de l'impôt qui devra être payée par chaque individu d'un ordre ne puisse lui être distribuée dans chaque district que par les membres de l'ordre dont il fera partie. Qu'une fois l'impôt assigné à chaque individu de l'ordre de la Noblesse, la quotité qu'il devra en payer soit portée sur le rôle de la communauté dont il sera le seigneur ou dont il fera partie, pour être perçue et levée par le collecteur de la communauté ; que l'ordre du Clergé soit assujetti à la même règle. Ce dernier moyen est nécessaire à employer, pour prévenir que l'homme puissant ou accrédité dans son ordre, se soustraie à l'impôt. Ce mode de répartition doit paraître d'autant plus heureux à établir que chaque ordre pourra par lui alléger le poids de la contribution à l'impôt de l'individu de son ordre, dont la fortune n'est point en proportion de ses dépenses forcées, et que l'homme opulent dans chaque ordre sera, par ce mode même, à portée de prouver la noblesse de sa manière de penser en formant le voeu que la répartition à l'impôt commence par porter sur ses possessions, ce qui sera d'autant plus précieux que l'ordre de la Noblesse sera à même de remplir par là le vœu exprimé par le Roi, avec autant de sensibilité que de bonté, dans le rapport du Directeur général des Finances au Conseil d'État du 27 octobre 1788 L'ordre de la Noblesse devant ainsi que tous les ordres de l'État, les provinces, les individus qui les composent, supporter la charge publique et y contribuer dans la proportion de leur richesse, nulle autre règle ne peut être admise pour base de la contribution ; tous les ordres recevant la même protection des forces nationales, ainsi que toutes les provinces, doivent porter les charges dans la proportion de la protection qu'elles reçoivent mais dans la balance de ces charges doit entrer celle de l'entretien des routes à laquelle les provinces frontières sont assujetties pour la communication facile d'un point à l'autre, et les charges et transports des convois militaires pour la facilité desquels ces routes sont ouvertes et entretenues. L'ordre de la Noblesse des susdites prévôtés réserve expressément tous les droits honorifiques, ainsi que tous ceux des hauts, moyens et bas justiciers, de même que tous les droits attachés aux fiefs, réservant de même de ne faire jamais aucune prestation personnelle. |