CAHIER
DE DOLÉANCES DES PRÉVÔTÉS BAILLIAGERES DE
SARREBOURG ET DE PHALSBOURG
Chapitre 2e. DES IMPOTS. Dans la forme à donner à l'assiette et à la répartition de l'impôt, les députés aux Etats généraux doivent s'efforcer à diminuer, même supprimer, s'il est possible, les impôts qui obligent à des prohibitions ; que le sel soit donné aux sujets du roi au prix auquel il est donné à l'étranger. Les impôts, pour être justes, doivent atteindre tous les individus, et celui du sel indispensable ne pèse que sur l'indigent et le cultivateur Que nulle espèce de richesse ne puisse être dispensée de la juste et proportionnelle contribution à l'impôt ; que le créancier de l'État dont la fortune sera assurée par la Nation y contribue la même proportion que le propriétaire des fonds ; ce n'es par cette contribution qu'il peut obtenir la garantie de sa propriété. Que la foraine soit supprimée, ainsi que tous les droits de transit d'une province de France à l'autre ; ces impôts destructeurs de l'industrie dessèchent toutes les sources de la richesse, ils pèsent surtout sur les habitants de la province des Évêchés, dont ceux de celte partie rencontrent dans deux lieues de chemin jusqu'à quatre bureaux de cet impôt, qui cause leur ruine sans grossir le trésor de l'État ; la multiplicité des employés à sa perception en absorbe tout le produit. Qu'une banque nationale dont les administrateurs choisis par les Etats généraux, qui seront comptables à eux seuls, soit le dépôt de l'excédent des fonds de l'impôt non employés aux différents départements d'après les états arrêtés par les Etats généraux. Que dans cette banque soient versés les fonds de l'impôt affectés au payement des intérêts de la dette et aux amortissements. Que la banque ait toujours dans ses caisses Que toutes les opérations qui pourraient être laites par la banque soient autorisées par les Étals généraux ; que ces opérations soient dirigées de manière à augmenter la richesse nationale et n'y fassent participer qu'indirectement le commerce étranger. Que chaque année, aux Etats généraux, une commission nommée par eux soit chargée de vérifier les comptes et les opérations de la banque et de leur proposer les nouvelles spéculations auxquelles elle pourrait se livrer. Que l'on autorise la banque à fournir au roi, la guerre arrivant, une somme de cent millions pour la dépense nécessaire aux premiers armements, mais que les seuls Etats généraux, assemblés immédiatement après, puissent autoriser les dépenses, les emprunts ou les impôts nécessaires à la continuation de la guerre. Que les préposés des susdites prévôtés soient autorisés à consentir, s'il est nécessaire, un emprunt, ou mieux serait un impôt payé sec, et une seule fois, réparti d'après la nouvelle proportion admise pour leur assiette, afin de rembourser les anticipations suspendues et de former les fonds de cette banque, seul moyen de rétablir le crédit. Celle banque doit préparer les moyens de parvenir à l'impôt unique (si cet impôt est possible), en facilitant le versement des fonds sans le moyen des agents du fisc ; si cet impôt pouvait être admis un jour, à l'expiration du bail des fermes générales actuel, par exemple, il dispenserait de tout tarif et de toutes barrières aux frontières du royaume, il ne faudrait de bureaux qu'à l'entrée des villes ; prescrire que toutes marchandises apportant les plombs de la manufacture française d'où sortiraient les marchandises fabriquées, ne payeraient qu'un léger droit ; que les seules corporations de commerçants aggravent sur ceux de leurs ordres, qui feraient le commerce de marchandises étrangères, le poids des impôts de leurs corporations : ce moyen seul, qui dispenserait de tout traité de commerce, éviterait en même temps la nécessité des barrières; ce serait à la sagesse des Etats généraux d'établir cette loi. Dans le cas où les Etats généraux forceraient le reculement des barrières à la frontière extrême du royaume, il faut au moins que le tarif ne soit point, ainsi que celui présenté à l'assemblée des Notables, un édit bursal, mais le protecteur de tout commerce national, contre le commerce étranger ; qu'il laisse même la sortie des bois de construction de la basse Moselle et de la Sarre, dont la marine française ne veut point en raison de leur qualité inférieure, la sortie des vins de cette province, de même l'entrée du poisson salé nécessaire à la consommation de la province, ainsi que tous les bestiaux vivants. Qu'enfin ce tarif protège et encourage le commerce de l'entrepôt et de transit ; qu'il soit pour cette province, comme pour tout le royaume, un moyen de richesse; que son établissement porte l'empreinte d'un mouvement de grandeur. |